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REGISTRES D
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[i55o]
et pour consideration des services qu'il a par cy devant faictz au feu Roy, nostre très honnoré seigneur et pere et à nous, au faict des guerres, avons depputté, ordonné et estably, depputtons, ordonnons et establissons, par les presentes, en l'estat et charge de cappitaine general desd, trois bandes d'archers, arbalestriers et hacquebutiers de nostredicte Ville de Paris, lesquelz voullons luy obeyr comme à leur cappitaine general, soubz l'auctorilé toutesfoys de nostredict Prevost de Paris, ou sondict Lieutenant, et desd. Prevost des Marchans et Eschevins de nostredicte Ville, comme dit est; voullans que les susdictz cappitaines desdictes trois bandes, qui sont à present, soient et demeurent, pour le temps qu'ilz ont esté esleuz, lieutenans dud. du Belloy, en chascune desd, bandes, et que cy après, vaccation advenant desd, lieutenans ou desd, archers, arbalestriers et hacquebutiers d'icelles bandes, led. cappitaine general cn puisse choisir d'autres en leur lieu, qu'il sera tenu presenter à nostre Prevost de Paris ct Prevost des Marchans, pour recevoir le serment en la forme et maniere acoustumée, et sans aucunement desroger ne prejudicier aux previlleges, franchises et libertez de nostredicte Ville et desd, archers, arbalestriers et hacquebutiers, lesquelz, comme dit est, voullons demeurer en leur force et vertu, aussi que toutes et quantesfoys que vaccation adviendra cy après dud. estat de cappitaine, soit par mort, resignation ou autrement, il y soit pourveu par lesd, Prevost des Marchans et Eschevins; pour de lad. charge et cappitainerye joyr et user par led. Anthoine du Belloy, aux honneurs, auctoritez, prérogatives, preheminences, franchises, libertez et droitz qui y appartiennent.
"Si donnons en mandement, par ces mesmes presentes, au Prevost de Paris et ausdictz Prevost des Marchans et Eschevins de nostredicte Ville que noz presentes lettres de creation ct érection ilz facent lire, publier et enregistrer ès registres de leurs jurisdictions, et que dud. Anthoine du Belloy pris et receu le serment, pour ce deu et acoustumé, ilz Ie facent joyr et user de lad. charge et cappitainerye plainement et paisiblement, Cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant le
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soing est pour la force requise pour Ia conservation de l'estat de nous et de nostredicte Ville, et maintenir et garder cn seureté les bourgeois, manans et habitans d'icelle, sont assemblez en armes, conduitz ct menez par trois cappitaines choisiz et esleuz, suyvant lesd, franchises et previlleges, parle nombre d'icelles conipaignées, chascun en leur regard; et pour ce que lesd, cappitaines estans faictz de personnes du nombre desd, bandes et ainsi par eulx choisys et esleuz, ne sont gens expérimentez et ex-cercitez au faict des armes, ne saichant ce qui leur est requis faire pour la conduicte desd, archers, arbalestriers ct hacquebutiers, y allans pour les rompre et garder d'eulx assembler, y estoient en très mauvais ordre, à faulte de bonne conduicte;
«Avons advisé quc, pour à ce pourveoir et donner bon ordre à la conduicte des gens desd, trois conipaignées, pour s'en servir ès effectz des-susdietz, quant besoing sera, il est requis de créer, commectre et eslablir ung cappitaine qui soit personnage expérimenté au faict des armes, que nous congnoissions estre pour bien et fidellement s'en acquicter, et duquel nous ayons entiere fiance et seureté; n'entendant pourtant par ce desroger ne prejudicier aux previlleges, franchises et libertez de nostredicte Ville, archers, arbalestriers et hacquebutiers d'icelle.
"Savoir faisons que nous, pour les causes dessus-dictes et autres bonnes et raisonnables considerations a ce nous mouvans, avons, de certaine science, plaine puissance et auctorité royal, faict, creé, érigé et estably, faisons, créons, érigeons et establissons, en nostredicte Ville de Paris, ung cappitaine general, pour avoir la charge et conduicte desd, trois bandes d'archers, arbalestriers et hacquebutiers; et ce toutesfoys soubz l'auctorilé de nostre Prevost de Paris ou son Lieutenant, et des Prevost des Marchans et Eschevins de nostredicte Ville. Et en cc faisant, avons cassé, revoqué et supprimé, cassons, révoquons et supprimons les trois autres cap-, pitaines esleuz par ceulx desd, bandes, et au lieu d'iceulx, après avoir esté deuement informez de la suffisance de nostre cher et bien amé Anthoine du Belloy, et de ses seus, loyaulté et experience au faict des armes, icelluy, pour ces causes, en faveur aussi
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mais la compagnie des arbalétriers avait été établie par le roi Jean le Bon, le 9 août i35g, et celle des archers, par lettres de Charles VI, cn dale du 12 juin i4i 1. Les privilèges des premiers avaient été confirmés par Henri ll, quelques mois après son avènement (Fontainebleau, janvier i548, n. s.) et ceux des arbalétriers le mois d'après. Le même roi donna une nouvelle confirmation des droits ct prérogatives des trois compagnies parisiennes, au mois d'août 1557. (Voy.Blanchard, Compilation chronologique des Ordonnances, elc, in-fol. t. 1", aux dates.)
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